Language of document : ECLI:EU:T:2014:932

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

6 novembre 2014 (*) (1)

« Marque communautaire – Demande de marque communautaire figurative représentant une ligne ondulée – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 207/2009 – Absence de caractère distinctif acquis par l’usage – Article 7, paragraphe 3, du règlement nº 207/2009 – Article 76 du règlement nº 207/2009 – Article 75 du règlement nº 207/2009 »

Dans l’affaire T‑53/13,

Vans, Inc., établie à Cypress, Californie (États-Unis), représentée par Me M. Hirsch, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. Ó. Mondéjar Ortuño, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’OHMI du 14 novembre 2012 (affaire R 860/2012‑5), concernant la demande d’enregistrement d’un signe figuratif représentant une ligne ondulée comme marque communautaire,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. A. Dittrich, président, J. Schwarcz et Mme V. Tomljenović (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 31 janvier 2013,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 7 mai 2013,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 14 septembre 2011, la requérante, Vans, Inc., a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) nº 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 18 et 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 18 : « Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières ; peaux d’animaux; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie ; portefeuilles; sacs; sacs à dos ; sacs-ceinture ; porte-documents ; serviettes/cartables d’écolier ; sacs de sport (pour l’école) ; sacs de plage ; porte-clés ; porte-cartes ; sacs ceinture » ;

–        classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie ; ceintures ; gants ».

4        Par décision du 7 mars 2012, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement de marque communautaire pour tous les produits, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) du règlement nº 207/2009. Premièrement, il a observé que la marque était formée d’une ligne ondulée présentant des inclinaisons et des courbes et a considéré que, même si elle pouvait être interprétée de différentes manières, elle était dépourvue de caractère distinctif. Deuxièmement, il a estimé comme dépourvu de pertinence le fait que la marque demandée avait déjà été enregistrée dans certains États membres. Enfin, troisièmement, s’agissant de l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage, au sens de l’article 7, paragraphe 3, du règlement nº 207/2009, il a considéré que les éléments de preuve produits par la requérante présentaient des lacunes et ne permettaient pas d’établir le degré de reconnaissance de la marque demandée par le public pertinent dans les différents États membres. Il a donc estimé que la marque demandée n’avait pas acquis un caractère distinctif par l’usage, au sens dudit article.

5        Le 2 mai 2012, la requérante a formé un recours contre cette décision auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement nº 207/2009.

6        Par décision du 14 novembre 2012 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. En premier lieu, la chambre de recours a considéré que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009. À cet égard, premièrement, elle a observé que les produits visés par la marque demandée étaient destinés au grand public, qui leur accorderait un degré d’attention moyen au moment de l’achat. Deuxièmement, elle a estimé que ledit public n’analyserait pas méticuleusement les caractéristiques de la marque demandée, mais qu’il se souviendrait uniquement du concept d’une ligne ondulée, qui est trop vague pour identifier les produits comme provenant d’un producteur donné. Troisièmement, elle a indiqué que les lignes et les rayures graphiques étaient couramment utilisées sur les vêtements, les chaussures et les produits relevant des classes 18 et 25 à des fins décoratives et elle a donc considéré que le public pertinent percevrait la marque demandée comme un élément ayant une fonction exclusivement ornementale. En deuxième lieu, la chambre de recours a considéré que l’existence d’autres enregistrements antérieurs, nationaux ou communautaires, était dépourvue de pertinence afin d’apprécier le caractère distinctif de la marque en cause, dans la mesure où, d’une part, le système de marque communautaire est autonome et, d’autre part, elle n’est pas liée par les décisions antérieures ou erronées prises par l’OHMI, chaque affaire devant être évaluée en fonction de ses caractéristiques propres. Enfin, en troisième lieu, la chambre de recours a considéré que la requérante n’avait pas produit les éléments de preuve appropriés tendant à établir qu’une partie du public pertinent identifierait, grâce à la marque demandée, les produits visés par celle-ci et qu’elle avait donc acquis un caractère distinctif par l’usage dans l’ensemble de l’Union européenne au sens de l’article 7, paragraphe 3, du règlement nº 207/2009.

 Conclusions des parties

7        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée dans son intégralité et renvoyer l’affaire devant la chambre de recours ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

8        L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

9        La requérante soulève trois moyens à l’appui de son recours. Le premier moyen est tiré notamment de la violation de l’article 76, paragraphe 1, du règlement nº 207/2009, le deuxième, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement et, le troisième, de la violation de l’article 7, paragraphe 3, de celui-ci.

 Sur le premier moyen, tiré notamment de la violation de l’article 76, paragraphe 1, du règlement nº 207/2009

10      Par ses arguments, la requérante reproche à la chambre de recours de ne pas avoir examiné, de manière appropriée, les moyens invoqués. Elle fait valoir que la chambre de recours n’a pas pris en considération, dans le cadre de l’appréciation du caractère distinctif intrinsèque de la marque demandée, les annexes 5 et 6 des observations présentées à la suite de la communication de l’existence d’un motif absolu de refus du 27 janvier 2012 (ci-après les « observations du 27 janvier 2012 »). Selon elle, ces annexes permettaient d’établir que les marques auxquelles elles faisaient référence et, en particulier, les enregistrements communautaires, avaient un caractère distinctif intrinsèque et n’avaient donc pas acquis, contrairement à ce que la chambre de recours a affirmé au point 16 de la décision attaquée, de caractère distinctif par l’usage. Elle soutient également que, dans le cadre de l’appréciation de l’éventuel caractère distinctif acquis par l’usage de la marque demandée, la chambre de recours n’a pas examiné les chiffres des ventes, figurant à l’annexe 10 du recours formé devant la chambre de recours, ni les éléments de preuve émanant de sources indépendantes qu’elle avait présentés, figurant à l’annexe 2 des observations du 27 janvier 2012, consistant notamment en une page du magazine de mode Elle qui reproduit la photographie d’un mannequin portant une paire de chaussures fabriquées par la requérante.

11      L’OHMI considère que, par ses arguments, la requérante invoque, en substance, une violation de l’obligation de motivation et conteste lesdits arguments.

12      Il convient de rappeler que, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence, selon l’article 76, paragraphe 1, du règlement nº 207/2009, les examinateurs et les chambres de recours de l’OHMI doivent procéder à l’examen d’office des faits. Il s’ensuit que les organes compétents de l’OHMI peuvent être amenés à fonder leurs décisions sur des faits qui n’auraient pas été invoqués par le demandeur [arrêt du 23 janvier 2014, Novartis/OHMI (CARE TO CARE), T‑68/13, EU:T:2014:29, point 22 ; voir également, en ce sens, arrêt du 22 juin 2006, Storck/OHMI, C‑25/05 P, Rec, EU:C:2006:422, points 50, 51 et 54]. En outre, il ressort d’une jurisprudence constante que l’OHMI viole l’article 76 du règlement nº 207/2009 s’il refuse de prendre en considération des arguments ou des éléments de preuve présentés par les parties en temps utile [voir, en ce sens, arrêt du 9 novembre 2005, Focus Magazin Verlag/OHMI – ECI Telecom (Hi-FOCuS), T‑275/03, Rec, EU:T:2005:385, point 43, et du 10 juillet 2006, La Baronia de Turis/OHMI – Baron Philippe de Rothschild (LA BARONNIE), T‑323/03, Rec, EU:T:2006:197, point 68].

13      En l’espèce, par son argumentation, la requérante avance, en substance, deux griefs, relatifs, le premier, à l’absence d’un examen approprié des éléments de preuve mentionnés au point 10 ci-dessus et, le second, à l’insuffisance de la motivation.

14      Concernant le premier grief, relatif à l’absence d’un examen approprié des éléments de preuve mentionnés au point 10 ci-dessus, il convient, premièrement, de relever, qu’il ne ressort nullement de la décision attaquée que la chambre de recours a refusé de prendre en considération un quelconque argument ou élément de preuve fourni par la requérante.

15      Il convient, deuxièmement, de relever, en ce qui concerne les documents présentés par la requérante dans les annexes 5 et 6 des observations du 27 janvier 2012, qu’il ressort des points 14 à 16 de la décision attaquée que la chambre de recours les a pris en considération et les a rejetés. Il ressort, en particulier, du point 16 de la décision attaquée que la chambre de recours a repris les critères énoncés par la jurisprudence (voir point 84 ci-après) et les a appliqués aux enregistrements communautaires invoqués par la requérante pour les écarter pour autant qu’elle n’était pas liée par les décisions antérieures ou erronées prises par l’OHMI. C’est à la suite de cette analyse que la chambre de recours a erronément affirmé, à titre surabondant, comme l’indique l’utilisation de l’expression « de plus », que lesdits enregistrements auraient pu être fondés sur l’article 7, paragraphe 3, du règlement nº 207/2009.

16      Il est certes vrai que, lors de l’analyse de ces documents, la chambre de recours a commis une erreur en indiquant, au point 16 de la décision attaquée, que les enregistrements communautaires auraient pu être fondés sur l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage, au sens de l’article 7, paragraphe 3, du règlement nº 207/2009. Cependant, cette erreur, concernant, par ailleurs, un argument présenté à titre surabondant et produit lors de l’examen des documents présentés par la requérante, ne saurait constituer une violation de l’article 76 du règlement nº 207/2009, mais une erreur matérielle dont les éventuelles conséquences seront examinées aux points 84 à 88 ci-après.

17      En effet, un examen superficiel des éléments de preuve, comme celui que la requérante reproche, en l’espèce, à la chambre de recours, à le supposer avéré, ne saurait constituer une violation de la disposition procédurale de l’article 76 du règlement nº 207/2009. Le cas échéant, une appréciation incorrecte des éléments de preuve fournis par une partie peut donner lieu à une violation de la disposition matérielle applicable en l’espèce.

18      Il convient, troisièmement, en ce qui concerne l’annexe 10 du recours formé devant la chambre de recours, de relever que ce document contient, notamment, des indications relatives au volume des ventes de la requérante pendant les années 2010 et 2011 dans certains États membres, à savoir le Benelux, la République Tchèque, le Danemark et la Suède en tant qu’ils font partie de la Scandinavie, l’Allemagne, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Italie, la Pologne et le Royaume-Uni. Il contient également une prévision des ventes pour l’année 2012 pour ces États membres. Ce document vise ainsi à compléter le contenu de la déclaration sous serment du directeur des promotions et des évènements de la requérante, présentée devant l’examinateur et qui, comme la chambre de recours l’a indiqué au point 23 de la décision attaquée, reprenant les considérations de celui-ci, contient des chiffres relatifs au volume des ventes qui ne sont pas ventilés par pays, qui n’indiquent pas le montant global pour l’Union et qui ne sont pas confirmés par d’autres documents, tels que des factures.

19      Il résulte de la décision attaquée que, comme la requérante l’a fait valoir, la chambre de recours ne s’est pas prononcée sur ledit document. En effet, celui-ci n’est pas mentionné, au point 21 de la décision attaquée, parmi les documents supplémentaires produits par la requérante devant la chambre de recours et cette dernière ne l’a pas non plus mentionné dans le cadre de l’appréciation des éléments de preuve fournis par elle.

20      Il convient toutefois de relever que la circonstance que la chambre de recours n’a pas repris l’ensemble des arguments d’une partie et des éléments de preuve produits par celle-ci ou n’a pas répondu à chacun de ces arguments et éléments de preuve ne permet pas, à elle seule, de conclure que la chambre de recours a refusé de les prendre en considération [arrêt du 9 décembre 2010, Tresplain Investments/OHMI – Hoo Hing (Golden Elephant Brand), T‑303/08, Rec, EU:T:2010:505, point 46].

21      En l’espèce, il ne résulte nullement de la décision attaquée que la chambre de recours a refusé de prendre en considération le document présenté en annexe 10 du recours formé devant elle. La chambre de recours n’a notamment pas reproché à la requérante de ne pas l’avoir présenté en temps utile et ne l’a pas rejeté comme irrecevable. Il est possible qu’il ait échappé à l’attention de la chambre de recours le fait que l’annexe 10 du recours devant elle contenait des indications relatives aux volumes des ventes de la requérante dans certains États membres.

22      Pourtant, ce seul fait n’est pas de nature à constituer une violation de la disposition procédurale de l’article 76 du règlement nº 207/2009. Il constitue une appréciation incorrecte des éléments de preuve fournis par la requérante susceptible, le cas échéant, de donner lieu à une violation d’une disposition matérielle. Les éventuelles conséquences de ladite appréciation incorrecte seront examinées dans le cadre de l’examen du moyen tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 3, du règlement nº 207/2009 (voir point 107 ci-après).

23      Il convient, quatrièmement, en ce qui concerne l’élément de preuve qui émanerait prétendument de sources indépendantes, figurant à l’annexe 2 des observations du 27 janvier 2012, de relever qu’il s’agit d’une page du magazine de mode Elle. Celle-ci reproduit la photographie d’un mannequin portant une paire de chaussures, fabriquées par la requérante, avec le signe dont l’enregistrement a été demandé.

24      À cet égard, il convient de considérer que, contrairement à ce que prétend la requérante, même s’il ne s’agit pas d’une annonce, il constitue du matériel promotionnel la concernant et publié dans un magazine de mode, qui lui permet de présenter au public ses produits. L’ensemble du matériel publicitaire ayant été examiné par la chambre de recours aux points 26 et 27 de la décision attaquée, il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir pris en compte ce document. Elle n’a donc pas violé la disposition procédurale de l’article 76 du règlement nº 207/2009.

25      En tout état de cause, à supposer même que, comme la requérante l’a fait valoir, ce document doive être considéré comme un élément de preuve émanant d’une source indépendante, il convient de relever que, comme en ce qui concerne l’annexe 10 du recours formé devant la chambre de recours, il ne résulte nullement de la décision attaquée que la chambre de recours a refusé de le prendre en considération. Ainsi, la chambre de recours n’a pas reproché à la requérante de ne pas l’avoir présenté en temps utile et ne l’a pas rejeté comme irrecevable. Dès lors, à supposer que la chambre de recours ait pu ne pas l’avoir remarqué, ce seul fait, comme il a été indiqué au point 22 ci-dessus, n’est pas de nature à constituer une violation de la disposition procédurale de l’article 76 du règlement nº 207/2009. Il pourrait constituer une appréciation incorrecte des éléments de preuve fournis par la requérante, dont les éventuelles conséquences seront examinées dans le cadre de l’examen du moyen tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 3, du règlement nº 207/2009 (voir point 107 ci-après).

26      Partant, il y a lieu de considérer que la requérante ne saurait faire grief à la chambre de recours d’avoir commis une violation de la disposition procédurale de l’article 76 du règlement nº 207/2009. Il convient donc d’écarter les arguments de la requérante à cet égard.

27      Concernant le second grief, relatif à la violation de l’obligation de motivation à laquelle la chambre de recours est soumise au titre de l’article 75 du règlement nº 207/2009, il convient, tout d’abord, d’observer que la requérante fait également valoir que la motivation présentée par la chambre de recours pour étayer l’absence de caractère distinctif de la marque demandée est insuffisante, dans la mesure où elle n’a pas examiné le caractère distinctif de ladite marque par rapport à chacune des sous-catégories des produits concernés. Selon elle, une telle motivation ne permet pas au Tribunal d’exercer le contrôle du bien-fondé de la décision attaquée, ce qui constitue une violation de l’obligation de motivation.

28      Ensuite, il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 75, première phrase, du règlement nº 207/2009, les décisions de l’OHMI doivent être motivées. L’obligation de motivation, ainsi consacrée, a la même portée que celle découlant de l’article 296 TFUE. Il est de jurisprudence constante que la motivation exigée par l’article 296 TFUE doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’auteur de l’acte de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle [arrêts du 21 octobre 2004, KWS Saat/OHMI, C‑447/02 P, Rec, EU:C:2004:649, points 63 à 65 ; du 15 novembre 2011, Abbott Laboratories/OHMI (RESTORE), T‑363/10, EU:T:2011:662, point 73, et CARE TO CARE, EU:T:2014:29, point 27].

29      Il ressort également de la jurisprudence qu’il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (arrêts KWS Saat/OHMI, EU:C:2004:649, point 65, et RESTORE, EU:T:2011:662, point 73).

30      Ainsi, lorsque l’OHMI refuse l’enregistrement d’un signe en tant que marque communautaire, il doit, pour motiver sa décision, indiquer le motif de refus, absolu ou relatif, qui s’oppose à cet enregistrement ainsi que la disposition dont ce motif est tiré et exposer les circonstances factuelles qu’il a retenues comme étant prouvées et qui, selon lui, justifient l’application de la disposition invoquée. Une telle motivation est, en principe, suffisante pour satisfaire aux exigences évoquées aux points 28 et 29 ci-dessus [arrêts du 9 juillet 2008, Reber/OHMI – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T‑304/06, Rec, EU:T:2008:268, point 46, et CARE TO CARE, EU:T:2014:29, point 28].

31      En outre, il convient de relever que, selon une jurisprudence constante, l’obligation de motivation constitue une formalité substantielle, qui doit être distinguée de la question du bien-fondé de la motivation. En effet, le caractère éventuellement erroné d’une motivation n’en fait pas une motivation inexistante [arrêts du 17 mai 2011, Diagnostiko kai Therapeftiko Kentro Athinon « Ygeia »/OHMI (υγεία), T‑7/10, EU:T:2011:221, point 59, et du 12 septembre 2012, Duscholux Ibérica/OHMI – Duschprodukter i Skandinavien (duschy), T‑295/11, EU:T:2012:420, point 41].

32      En l’espèce, s’agissant, en premier lieu, de l’argument de la requérante relatif au fait que, dans le cadre de l’appréciation du caractère distinctif intrinsèque à la marque demandée, la chambre de recours n’a pas examiné les annexes 5 et 6 des observations du 27 janvier 2012, qui permettraient d’établir qu’un caractère distinctif intrinsèque aurait été reconnu au signe en cause, ainsi que cela a été fait pour d’autres signes semblables dans le cadre de différents enregistrements communautaires, lesquels n’auraient donc pas été enregistrés en raison d’un caractère distinctif acquis par l’usage, il convient de relever que la chambre de recours a examiné, aux points 14 à 16 de la décision attaquée, l’ensemble des arguments de la requérante, tirés de l’existence d’enregistrements antérieurs concernant des lignes, et les a rejetés. Ainsi, premièrement, comme il résulte du point 15 de la décision attaquée, dans le cas des enregistrements nationaux, la chambre de recours a invoqué une jurisprudence constante, selon laquelle le régime des marques est un système autonome et la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base du règlement nº 207/2009. Deuxièmement, comme il résulte du point 16 de la décision attaquée, dans le cas des enregistrements communautaires, la chambre de recours a fait valoir qu’elle n’était pas liée par des décisions antérieures ou erronées prises par l’OHMI et que, en toute hypothèse, chaque affaire devait être évaluée en fonction de ses caractéristiques propres. En outre, elle a précisé que le fait que les signes aient été enregistrés en tant que marques communautaires ne saurait signifier qu’il leur a été reconnu un caractère distinctif intrinsèque, dans la mesure où l’enregistrement pouvait avoir été fondé sur l’article 7, paragraphe 3, du règlement nº 207/2009.

33      Cette argumentation fait apparaître, comme l’exige la jurisprudence mentionnée au point 28 ci-dessus, le raisonnement de la chambre de recours à l’égard des enregistrements antérieurs invoqués par la requérante, et, en particulier, pour les enregistrements communautaires mentionnés dans les annexes 5 et 6 des observations du 27 janvier 2012, lequel est fondé sur la jurisprudence applicable à la matière. En outre, le raisonnement de la chambre de recours a permis à la requérante de connaître les justifications de la décision attaquée et d’introduire un recours devant le Tribunal contestant les conclusions de la chambre de recours sur ce point.

34      Il s’ensuit que, sans préjudice de l’examen de son bien-fondé, qui sera effectué dans le cadre de l’examen du moyen tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, cette conclusion constitue une motivation suffisante, de sorte que le grief de la requérante, tiré d’un défaut de motivation sur ce point, doit être rejeté.

35      S’agissant, en deuxième lieu, de l’argument de la requérante relatif au fait que, dans le cadre de l’appréciation de l’éventuel caractère distinctif acquis par l’usage de la marque demandée, la chambre de recours n’a pas examiné les chiffres des ventes, figurant à l’annexe 10 du recours formé devant la chambre de recours, ni l’élément de preuve émanant de sources indépendantes qu’elle avait présenté, contenu dans l’annexe 2 des observations du 27 janvier 2012, il convient de relever que la chambre de recours a examiné, aux points 22 à 29 de la décision attaquée, l’argument relatif au caractère distinctif acquis par l’usage de la marque demandée et l’a rejeté. D’une part, au point 23 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les chiffres des ventes, figurant dans l’attestation du 25 janvier 2012 produite par la requérante, n’étaient pas ventilés par pays et n’indiquaient pas les montants pour l’Union dans son ensemble. Elle a également précisé que lesdits chiffres n’étaient pas corroborés par des documents complémentaires procédant d’une source indépendante, tels que des factures, celles-ci n’ayant pas été produites par la requérante. D’autre part, au point 26 de la décision attaquée, la chambre de recours, après avoir examiné l’ensemble des documents en cause produits par la requérante, à savoir l’attestation du 25 janvier 2012, des catalogues, de la publicité contenant, notamment, des exemples de la campagne de positionnement de 2011 publiée dans des médias imprimés et le livre Naissance des icônes (points 20 et 21 de la décision attaquée), a affirmé que, d’une manière générale, aucun document provenant d’une source non liée à la requérante n’avait été fourni.

36      Cette argumentation, même si elle ne tient pas compte du document contenu dans l’annexe 10 du recours formé devant la chambre de recours (voir point 19 ci-dessus) et pourrait ne pas avoir pris en compte celui contenu dans l’annexe 2 des observations du 27 janvier 2012 comme étant un document émanant d’une source indépendante (voir point 25 ci-dessus), fait apparaître, comme l’exige la jurisprudence mentionnée au point 28 ci-dessus, le raisonnement de la chambre de recours à l’égard de l’appréciation de l’éventuel caractère distinctif acquis par l’usage de la marque demandée. Il s’ensuit que, sans préjudice de l’examen de leur bien-fondé, qui sera effectué dans le cadre de l’examen du moyen tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009 (voir point 107 ci-après), ces considérations de la chambre de recours constituent une motivation suffisante, de sorte que le grief de la requérante, tiré d’un défaut de motivation sur ce point, doit être rejeté.

37      S’agissant, en troisième lieu, de l’argument de la requérante selon lequel la motivation présentée par la chambre de recours pour étayer l’absence de caractère distinctif de la marque demandée est insuffisante, dans la mesure où elle n’a pas examiné le caractère distinctif de ladite marque par rapport à chacune des sous-catégories des produits concernés, il suffit de relever que la chambre de recours a exposé, aux points 11 et 12 de la décision attaquée, les raisons pour lesquelles la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif pour les articles relevant des classes 18 et 25. Ainsi, d’une part, elle a considéré, au point 11 de la décision attaquée, que les consommateurs des produits en cause n’analyseraient pas méticuleusement le nombre des courbes et des inclinaisons, l’épaisseur, les ondulations ou les autres caractéristiques de la marque demandée, mais que, au mieux, ils se souviendraient uniquement du concept d’une ligne ondulée, qui est trop vague pour identifier lesdits produits. D’autre part, elle a indiqué, au point 12 de la décision attaquée, que les lignes et les rayures graphiques étaient couramment utilisées sur les vêtements, les chaussures et les produits relevant des classes 18 et 25 à des fins décoratives et que, dans ces circonstances, soit le public pertinent ne les mémoriserait pas, soit il les percevrait comme un élément purement décoratif.

38      Il s’ensuit que, contrairement à ce que prétend la requérante, cette argumentation fait apparaître, comme l’exige la jurisprudence mentionnée au point 28 ci-dessus, le raisonnement de la chambre de recours à l’égard de l’appréciation de l’éventuel caractère distinctif acquis par l’usage de la marque demandée de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle.

39      Il s’ensuit que, sans préjudice de l’examen de leur bien-fondé, qui sera effectué dans le cadre de l’examen du moyen tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, ces considérations de la chambre de recours constituent une motivation suffisante, de sorte que le grief de la requérante, tiré d’un défaut de motivation sur ce point, doit être rejeté.

40      Eu égard à l’ensemble de ce qui précède, il convient donc de rejeter ce moyen.

 Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009

41      Par ses arguments, la requérante soutient, en substance, que la chambre de recours a commis une erreur en considérant que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif.

42      En premier lieu, la requérante fait valoir que, les produits visés par la marque demandée présentant des différences tenant à leur nature, à leurs caractéristiques, à leur destination et à leur mode de commercialisation, ils ne peuvent être considérés comme formant une catégorie homogène pour laquelle une motivation globale suffirait. Ainsi, la requérante soutient que la perception des lignes et des rayures graphiques varie notablement entre les différents produits demandés. Premièrement, dans le cas des chaussures, elle considère que le consommateur, habitué à l’utilisation de lignes et de rayures graphiques uniques sur les chaussures de sport comme indication d’origine commerciale, ne percevra pas la marque demandée comme une décoration. Deuxièmement, dans le cas des articles de mode tels que les vêtements, la chapellerie et les gants, relevant de la classe 25, ainsi que du cuir, des imitations du cuir, des produits en ces matières et des peaux d’animaux, relevant de la classe 18, elle fait valoir que la marque demandée représente, à tout le moins en partie, une forme excentrique et évocatrice, qui sera perçue par le public pertinent comme une indication d’origine. Troisièmement, dans le cas des articles restants, à savoir, d’une part, les malles et valises, les portefeuilles, les sacs, les sacs à dos, les sacs-ceinture, les porte-documents, les serviettes et cartables d’écolier, les sacs de sport (pour l’école), les sacs de plage, les porte-clés, les porte-cartes et, d’autre part, les parapluies, les parasols, les cannes, les fouets et la sellerie, elle soutient que, dans la mesure où ils ne sont pas des articles de mode, la marque demandée doit être considérée comme étant significativement distinctive.

43      L’OHMI conteste les arguments de la requérante.

44      À cet égard, en premier lieu, il convient de relever que, comme il résulte de la jurisprudence, lorsque l’enregistrement d’une marque est demandé pour divers produits ou services, la chambre de recours doit vérifier in concreto que la marque en cause ne relève d’aucun des motifs de refus d’enregistrement énoncés à l’article 7, paragraphe 1, du règlement nº 207/2009, à l’égard de chacun de ces produits ou de ces services et peut aboutir à des conclusions différentes selon les produits ou les services considérés [arrêt du 2 avril 2009, Zuffa/OHMI (ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP), T‑118/06, Rec, EU:T:2009:100, point 27 ; voir également, par analogie, arrêt du 12 février 2004, Koninklijke KPN Nederland, C‑363/99, Rec, EU:C:2004:86, points 33 et 73].

45      Il s’ensuit que, lorsqu’elle refuse l’enregistrement d’une marque, la chambre de recours est tenue d’indiquer, dans sa décision, la conclusion à laquelle elle aboutit pour chacun des produits et des services visés dans la demande d’enregistrement, indépendamment de la manière dont cette demande a été formulée. Toutefois, lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services, l’autorité compétente peut se limiter à une motivation globale pour tous les produits ou services concernés [arrêts du 15 octobre 2008, TridonicAtco/OHMI (Intelligent Voltage Guard), T‑297/07, EU:T:2008:445, point 22, et ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP, EU:T:2009:100, point 27 ; voir également, par analogie, arrêt du 15 février 2007, BVBA Management, Training en Consultancy, C‑239/05, Rec, EU:C:2007:99, point 38].

46      La faculté pour la chambre de recours de procéder à une motivation globale pour une série de produits ou de services ne saurait s’étendre qu’à des produits et à des services présentant, entre eux, un lien suffisamment direct et concret, au point qu’ils forment une catégorie d’une homogénéité suffisante pour permettre que l’ensemble des considérations de fait et de droit qui constituent la motivation de la décision en cause, d’une part, explicite à suffisance le raisonnement suivi par la chambre de recours pour chacun des produits et des services appartenant à cette catégorie et, d’autre part, puisse être appliqué indifféremment à chacun des produits et des services concernés. Or, le seul fait que les produits ou les services en cause relèvent de la même classe au sens de l’arrangement de Nice n’est pas suffisant à cet effet, ces classes contenant souvent une grande variété de produits ou de services qui ne présentent pas nécessairement entre eux un lien suffisamment direct et concret (arrêt ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP, EU:T:2009:100, point 28).

47      En l’espèce, la requérante considère que les produits relevant des classes 18 et 25, visés par la marque demandée, peuvent être regroupés en quatre sous-catégories, à savoir, premièrement, les chaussures ; deuxièmement, les articles de mode, c’est à dire les vêtements, la chapellerie et les gants, ainsi que le cuir, les imitations du cuir, les produits en ces matières et les peaux d’animaux ; troisièmement, les malles et valises, les portefeuilles, les sacs, les sacs à dos, les sacs-ceinture, les porte-documents, les serviettes et cartables d’écolier, les sacs de sport (pour l’école), les sacs de plage, les porte-clés et les porte-cartes et, quatrièmement, les parapluies, les parasols, les cannes, les fouets et la sellerie.

48      Premièrement, s’agissant des chaussures, il y a lieu de relever qu’elles appartiennent au secteur de la mode, de la même façon que les vêtements, la chapellerie, les ceintures et les gants, tous compris dans la classe 25. En effet, il s’agit d’articles qui, au-delà de leur fonction principale d’habiller les pieds, permettent au consommateur de donner une certaine image esthétique de lui-même [voir, en ce sens, arrêt du 29 septembre 2009, The Smiley Company/OHMI (Représentation de la moitié d’un sourire de smiley), T‑139/08, Rec, EU:T:2009:364, point 19].

49      La requérante fait valoir que, dans le cas des chaussures de sport, des signes tels que la marque demandée sont couramment utilisés en tant qu’indication de l’origine commerciale par les fabricants desdits produits, et le public pertinent les perçoit donc comme ayant un caractère distinctif.

50      À supposer cette allégation correcte, il n’est nullement invoqué, ni a fortiori démontré, qu’elle concernerait l’ensemble des chaussures visées par la marque faisant l’objet de la demande d’enregistrement. Or, il convient d’observer que, lors de l’examen du caractère enregistrable d’un signe, l’OHMI peut seulement prendre en compte la liste de produits telle qu’elle découle de la demande de marque concernée [voir, en ce sens, arrêt du 13 avril 2011, Deichmann/OHMI (Représentation d’un chevron bordé de pointillés), T‑202/09, EU:T:2011:168, point 52].

51      En l’espèce, la liste des produits visés par la marque demandée mentionne les chaussures au sens générique du terme. Par conséquent, l’argument de la requérante, relatif spécifiquement aux chaussures de sport, est sans pertinence.

52      Deuxièmement, s’agissant des malles et valises, des portefeuilles, des sacs, des sacs à dos, des sacs-ceinture, des porte-documents, des serviettes et cartables d’écolier, des sacs de sport (pour l’école), des sacs de plage, des porte-clés et des porte-cartes, la requérante considère qu’ils ne sont pas des articles de mode, mais des articles qui servent à transporter des objets de toutes sortes.

53      À cet égard, il convient de relever que, contrairement à ce que prétend la requérante, le fait que les produits mentionnés au point 52 ci-dessus ont une fonction différente de celle des chaussures, des vêtements, de la chapellerie, des ceintures et des gants ne permet pas de conclure qu’ils constituent une sous-catégorie différente de produits. En effet, lesdits produits présentent entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point qu’ils forment une catégorie suffisamment homogène.

54      S’agissant des sacs, les sacs-ceinture, des porte-documents, des serviettes et cartables d’écolier, des sacs de sport (pour école), des sacs de plage, des porte-clés et des porte-cartes, relevant de la classe 18, il convient d’observer qu’ils sont des articles qui peuvent remplir, au-delà de leur fonction première, une fonction esthétique commune en contribuant, ensemble, à l’image extérieure du consommateur concerné.

55      En effet, comme le Tribunal l’a déjà jugé, les différents produits de bagagerie et de maroquinerie, relevant de la classe 18, et les vêtements et les accessoires vestimentaires, relevant de la classe 25, peuvent être considérés comme relevant du secteur de la mode au sens large du terme [arrêt du 22 mars 2013, Bottega Veneta International/OHMI (Forme d’un sac à main), T‑409/10, EU:T:2013:148, point 56 ; voir, par analogie, Représentation de la moitié d’un sourire de smiley, EU:T:2009:364, point 19].

56      Il y a donc lieu de considérer que les articles de bagagerie et de maroquinerie mentionnés au point 54 ci-dessus constituent des articles de mode au sens large du terme, de la même façon que les chaussures, les vêtements, la chapellerie, les ceintures et les gants, relevant de la classe 25.

57      S’agissant des malles et des valises, il y a lieu d’observer qu’elles sont proposées non seulement par des fabricants d’articles de voyage, mais également par des fabricants d’articles de mode et d’accessoires vestimentaires, leur fonction esthétique n’étant donc pas, du point de vue du consommateur, négligeable. C’est ainsi que, comme il a été indiqué au point 55 ci-dessus, elles doivent être considérées comme relevant également du secteur de la mode au sens large du terme.

58      Il s’ensuit que, contrairement à ce que prétend la requérante, les produits mentionnés au point 52 ci-dessus présentent entre eux un lien direct et concret qui permet à la chambre de recours de se limiter à une motivation globale pour l’ensemble desdits produits.

59      Troisièmement, s’agissant des parapluies, parasols et cannes, ainsi que des fouets et de la sellerie, relevant de la classe 18, il y a lieu de relever que la requérante se limite à affirmer qu’ils ne peuvent pas être considérés comme étant des articles de mode ou des chaussures et elle semble affirmer que, comme en ce qui concerne les produits mentionnés au point 52 ci-dessus, la marque demandée est significativement distinctive pour les produits en cause.

60      À cet égard, il convient d’observer que la requérante n’a pas présenté d’arguments précis tendant à établir les raisons pour lesquelles les produits en cause constitueraient une sous-catégorie différente des produits. En effet, elle s’est contentée d’affirmer qu’ils ne peuvent pas être considérés comme étant des chaussures ou des articles de mode et de conclure que « ce qui précède (point 26) est également applicable à ces produits, puisqu’ils sont également significativement distinctifs ».

61      D’une part, il convient également de relever que, au-delà de leur fonction principale, des articles comme les parapluies, les parasols et les cannes peuvent être également considérés comme relevant du secteur de la mode au sens large du terme, dans la mesure où ils peuvent être utilisés par le consommateur pour donner une certaine image extérieure (voir, en ce sens, arrêt Représentation de la moitié d’un sourire de smiley, EU:T:2009:364, point 19). D’autre part, la sellerie et les fouets, en tant qu’articles de maroquinerie, présentent un lien avec le cuir et les imitations du cuir, les produits en ces matières et les peaux d’animaux, relevant de la classe 18.

62      En outre, il convient de considérer que tant les articles de mode au sens large du terme que la sellerie et les fouets sont des produits susceptibles d’être ornés de différentes formes de décorations, notamment des lignes ondulées.

63      Il s’ensuit que les produits en cause constituent une catégorie homogène et que l’examen du caractère distinctif de la marque demandée, mené par la chambre de recours, permet d’expliciter le raisonnement de celle-ci au regard desdits produits et ne saurait aboutir à des conclusions différentes selon les produits considérés. En fait, la requérante, elle-même, reconnaît implicitement, dans ses écritures, l’existence d’un lien entre les produits en cause, qui donne lieu à l’existence d’une catégorie homogène de produits, quand elle soutient que la preuve d’usage fournie pour les chaussures, afin d’établir que la marque demandée a acquis un caractère distinctif par l’usage, sert également pour les autres produits en cause, en tant que ceux-ci sont semblables aux chaussures.

64      Dès lors, il convient de rejeter les arguments de la requérante à cet égard comme non fondés.

65      En deuxième lieu, la requérante conteste, en substance, l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle la marque demandée sera perçue par le public pertinent comme étant uniquement décorative. Selon elle, la marque en cause n’est pas un motif couramment utilisé et la rayure unique qui la constitue est, à tout le moins en partie, une forme excentrique et évocatrice, qui sera perçue par le public pertinent comme étant assez exceptionnelle et, donc, comme une indication de l’origine commerciale des produits qu’elle désigne.

66      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif. Selon une jurisprudence constante, les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009 sont celles qui sont réputées incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service en cause, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative [arrêts du 5 mai 2009, Rotter/OHMI (Forme d’un assemblage de saucisses), T‑449/07, Rec, EU:T:2009:137, point 18, et Représentation de la moitié d’un sourire de smiley, EU:T:2009:364, point 14].

67      Conformément à la jurisprudence, le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement ou la protection de la marque est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen de ces produits ou de ces services (arrêts Forme d’un assemblage de saucisses, EU:T:2009:137, point 19, et Représentation de la moitié d’un sourire de smiley, EU:T:2009:364, point 15).

68      Un minimum de caractère distinctif suffit, toutefois, pour que le motif absolu de refus figurant à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009 ne soit pas applicable [arrêts du 20 mai 2009, CFCMCEE/OHMI (P@YWEB CARD et PAYWEB CARD), T-405/07 et T‑406/07, Rec, EU:T:2009:164, point 57, et Représentation de la moitié d’un sourire de smiley, EU:T:2009:364, point 16].

69      La constatation du caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009 n’est pas subordonnée à la constatation d’un certain niveau de créativité ou d’imagination linguistique ou artistique de la part du titulaire de la marque. Il suffit que la marque permette au public pertinent d’identifier l’origine des produits ou des services visés par elle et de les distinguer de ceux d’autres entreprises (arrêts du 16 septembre 2004, SAT.1/OHMI, C‑329/02 P, Rec, EU:C:2004:532, point 41, et Représentation de la moitié d’un sourire de smiley, EU:T:2009:364, point 27).

70      Toutefois, un signe d’une simplicité excessive et constitué d’une figure géométrique de base, telle qu’un cercle, une ligne, un rectangle ou un pentagone conventionnel, n’est pas susceptible, en tant que tel, de transmettre un message dont les consommateurs peuvent se souvenir, de sorte que ces derniers ne le considéreront pas comme une marque, à moins qu’il ait acquis un caractère distinctif par l’usage [arrêts du 12 septembre 2007, Cain Cellars/OHMI (Représentation d’un pentagone), T‑304/05, EU:T:2007:271, point 22, et Représentation de la moitié d’un sourire de smiley, EU:T:2009:364, point 26].

71      C’est à la lumière de cette jurisprudence qu’il convient d’examiner si, en l’espèce, la marque demandée sera perçue par le public pertinent comme une indication d’origine commerciale.

72      À cet égard, il convient, tout d’abord, de relever que la protection de la marque en cause a été refusée pour l’ensemble des produits pour lesquels cette protection était revendiquée. Comme il a été indiqué au point 3 ci-dessus, il s’agit, en substance, d’une part, de produits de bagagerie et de maroquinerie, ainsi que des parapluies, des parasols et des cannes, relevant de la classe 18, et, d’autre part, de vêtements, de chaussures, de chapellerie, de ceintures et de gants, relevant de la classe 25. Ces produits étant, pour l’essentiel, destinés au grand public, la chambre de recours a considéré, à juste titre, au point 8 de la décision attaquée, que le public pertinent était le grand public dans l’Union, qui est raisonnablement attentif et avisé et normalement informé. Cette circonstance n’est d’ailleurs pas contestée par la requérante.

73      Ensuite, il convient d’observer que la marque demandée est constituée par une ligne qui présente des inclinaisons et des courbes et qu’elle ne contient aucun élément frappant, propre à attirer l’attention du consommateur. En effet, comme l’a justement relevé la chambre de recours, au point 12 de la décision attaquée, sans que la requérante l’ait contesté, les lignes et les rayures uniques sont couramment utilisées comme un motif décoratif pour les produits relevant des classes 18 et 25. Ainsi, contrairement à ce que prétend la requérante, la marque demandée ne contient aucun élément caractéristique, ni aucun caractère marquant ou accrocheur, susceptible de la distinguer des habitudes du secteur et de lui conférer un degré minimal de caractère distinctif et permettant au consommateur de la percevoir autrement que comme une simple décoration.

74      En outre, il convient de relever que les affirmations de la requérante selon lesquelles la marque demandée, d’une part, sera perçue comme une rayure unique assez exceptionnelle et, d’autre part, constitue une forme excentrique et évocatrice ne sont étayées par aucun argument et ne permettent donc pas de remettre en question les considérations précédentes.

75      Ainsi, il y a lieu de considérer que le public pertinent percevra la marque demandée comme une simple ligne qui combine les inclinaisons et les courbes et ne permettra donc d’individualiser aucun des produits en cause par rapport à des produits concurrents.

76      Dès lors, c’est à juste titre que la chambre de recours a estimé, au point 12 de la décision attaquée, que la marque demandée serait perçue par le public pertinent comme un élément exclusivement ornemental pour lesdits produits et a confirmé, au point 13 de ladite décision, la décision de l’examinateur selon laquelle ladite marque était dépourvue de caractère distinctif.

77      Cette conclusion ne saurait être infirmée par l’argument de la requérante selon lequel, dans le secteur des chaussures de sport, où les rayures graphiques uniques sont habituellement utilisées comme indication de l’origine commerciale par la majorité des fabricants, le public pertinent ne percevrait pas la marque demandée comme un simple élément décoratif.

78      À cet égard, il y a lieu de relever que le seul fait que d’autres marques, quand bien même elles seraient également simples, ont été considérées comme ayant la capacité d’identifier l’origine commerciale des produits en cause, sans confusion possible avec ceux qui ont une autre provenance et, dès lors, comme n’étant pas dépourvues de tout caractère distinctif, n’est pas concluant pour déterminer si la marque en cause possède également le caractère distinctif minimal nécessaire pour pouvoir être protégée dans l’Union (voir, en ce sens, arrêt Représentation de la moitié d’un sourire de smiley, EU:T:2009:364, point 34).

79      Par ailleurs, comme il a été indiqué au point 50 ci-dessus, il y a lieu de rappeler que, lors de l’examen du caractère enregistrable d’un signe, l’OHMI peut seulement prendre en compte la liste des produits telle qu’elle découle de la demande de marque concernée. En l’espèce, la demande d’enregistrement n’étant pas limitée aux chaussures de sport, il y a lieu de rejeter cet argument comme dépourvu de pertinence.

80      En troisième lieu, la requérante fait valoir, en substance, que la chambre de recours n’a pas correctement apprécié les annexes 5 et 6 des observations du 27 janvier 2012, qui permettraient d’établir qu’un caractère distinctif intrinsèque aurait été reconnu par l’OHMI à d’autres représentations d’une ligne, dans le cas d’autres enregistrements communautaires. Dès lors, selon la requérante, c’est à tort que la chambre de recours ne les a pas pris en compte, considérant que leur enregistrement aurait pu être fondé sur l’article 7, paragraphe 3, du règlement nº 207/2009.

81      Lesdites annexes, que la requérante a fournies, sont constituées, d’une part, d’un certificat d’enregistrement communautaire contenant la représentation d’une ligne qui présente des inclinaisons et des courbes, comme celle qui fait l’objet de la demande d’enregistrement dans le cas d’espèce, et, d’autre part, des extraits de la base de données de l’OHMI, tendant à mettre en évidence que d’autres représentations de lignes auraient été enregistrées pour des produits identiques à ceux visés par la marque demandée.

82      Il ressort des documents en cause concernant des enregistrements communautaires que, comme la requérante l’a fait valoir, les différentes représentations des lignes en cause n’ont pas été enregistrées sur la base de l’article 7, paragraphe 3, du règlement nº 207/2009. Dès lors, un caractère distinctif intrinsèque a été reconnu auxdits signes.

83      Il y a donc lieu d’examiner si le fait que la chambre de recours n’a examiné que d’une façon superficielle lesdits enregistrements peut avoir des conséquences sur l’appréciation du caractère distinctif de la marque demandée.

84      À cet égard, il convient de relever que, comme il résulte de la jurisprudence, l’OHMI est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union. Si, eu égard aux principes d’égalité de traitement et de bonne administration, l’OHMI doit prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, l’application de ces principes doit toutefois être conciliée avec le respect du principe de légalité. Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. C’est ainsi qu’un tel examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus [arrêts du 24 avril 2012, Leifheit/OHMI (EcoPerfect), T‑328/11, EU:T:2012:197, point 61, et CARE TO CARE, EU:T:2014:29, point 51 ; voir également, en ce sens, arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, points 73 à 77].

85      S’agissant de l’enregistrement communautaire nº 002940344, il y lieu d’observer que celui-ci concerne la ligne qui fait l’objet de la marque demandée et vise des chaussures, relevant de la classe 25. Certes, comme la requérante l’a fait valoir, ledit enregistrement n’a pas été fait sur la base de l’article 7, paragraphe 3, du règlement nº 207/2009. Cependant, à la différence de la marque demandée, la ligne qui fait l’objet dudit enregistrement occupe une position précise sur les produits en cause, à savoir l’un des côtés d’une chaussure.

86      Les circonstances du cas d’espèce n’étant pas comparables à celles qui ont conduit à l’enregistrement de la marque communautaire nº 002940344 pour des chaussures, la reconnaissance d’un caractère distinctif intrinsèque pour ladite marque ne saurait amener à conclure, en l’absence de toute autre considération, à l’existence dudit caractère distinctif dans le cas d’espèce.

87      S’agissants des autres enregistrements communautaires, concernant les différentes représentations des lignes, il convient de relever, d’une part, que, dans certains cas, les produits et services concernés ne sont pas ceux visés par la marque demandée, comme c’est le cas des enregistrements nos 007543929, 005228465, 000001248, 000177485, 001343409 ou 008817405. Il convient de relever, d’autre part, dans le cas des enregistrements visant des produits identiques à ceux visés par la marque demandée, que, comme il a été indiqué au point 78 ci-dessus, le seul fait que d’autres marques, quand bien même elles seraient également simples, ont été considérées comme ayant la capacité d’identifier l’origine commerciale des produits en cause, sans confusion possible avec ceux qui ont une autre provenance et, dès lors, comme n’étant pas dépourvues de tout caractère distinctif, n’est pas concluant pour déterminer si la marque en cause possède également le caractère distinctif minimal nécessaire pour pouvoir être protégée dans l’Union.

88      Il s’ensuit que, malgré l’erreur commise par la chambre de recours au point 16 de la décision attaquée, consistant à supposer que les différents enregistrements communautaires auraient pu être fondés sur l’article 7, paragraphe 3, du règlement nº 207/2009, l’éventuelle existence d’enregistrements communautaires pour lesquels un caractère distinctif intrinsèque aurait été reconnu est dépourvue de pertinence pour établir, en l’espèce, le caractère distinctif intrinsèque de la marque demandée.

89      Eu égard à l’ensemble de ce qui précède, il convient de rejeter ce moyen.

 Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 3, du règlement nº 207/2009

90      La requérante conteste, en substance, la conclusion de la chambre de recours selon laquelle la marque demandée n’a pas acquis un caractère distinctif par l’usage, au sens de l’article 7, paragraphe 3, du règlement nº 207/2009.

91      À cet égard, elle fait valoir que, en premier lieu, les preuves produites pour l’Allemagne, l’Espagne, la France, l’Italie et le Royaume-Uni suffisent à établir l’acquisition du caractère distinctif dans l’ensemble de l’Union ; en deuxième lieu, les preuves présentées pour les chaussures sont également applicables aux autres produits, qui sont similaires ; en troisième lieu, dans l’immense majorité des preuves présentées, la marque demandée n’a pas une fonction décorative, si ce n’est qu’elle occupe la partie centrale des représentations et peut être perçue comme une indication d’origine commerciale ; en quatrième lieu, sa page sur le site Internet Facebook est un élément pertinent pour établir le caractère distinctif acquis par l’usage de la marque demandée, car elle permet d’établir la notoriété tant de l’entreprise que de ses marques principales, et notamment de la marque demandée qui y est représentée ; en cinquième lieu, la marque demandée a fait l’objet d’un usage étendu, en vertu duquel elle a acquis son caractère distinctif et, selon elle, ce fait est démontré par les revenus tirés des produits revêtus de la rayure latérale, par le chiffre global des ventes ainsi que par d’autres éléments figurant dans les annexes qui permettent d’établir les efforts promotionnels qu’elle a accomplis.

92      L’OHMI conteste les arguments de la requérante.

93      En vertu de l’article 7, paragraphe 3, du règlement nº 207/2009, les motifs absolus de refus, visés à l’article 7, paragraphe 1, sous b) à d), de ce même règlement, ne s’opposent pas à l’enregistrement d’une marque si celle-ci a acquis, pour les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement est demandé, un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait. En effet, dans l’hypothèse visée à l’article 7, paragraphe 3, du règlement nº 207/2009, le fait que le signe constituant la marque en question est effectivement perçu, par le public pertinent, comme une indication de l’origine commerciale d’un produit ou d’un service est le résultat d’un effort économique du demandeur de la marque. Cette circonstance justifie que soient écartées les considérations d’intérêt général sous-jacentes, prévues au paragraphe 1, sous b) à d), du même article, lesquelles exigent que les marques visées par ces dispositions puissent être librement utilisées afin d’éviter de créer un avantage concurrentiel illégitime en faveur d’un seul opérateur économique [arrêts du 21 avril 2010, Schunk/OHMI (Représentation d’une partie d’un mandrin), T‑7/09, EU:T:2010:153, point 38, et Forme d’un sac à main, EU:T:2013:148, point 74].

94      Il ressort de la jurisprudence que, pour que soit admis l’enregistrement d’une marque en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du règlement nº 207/2009, le caractère distinctif acquis par l’usage d’une marque doit être démontré dans la partie de l’Union où elle en était dépourvue au regard de l’article 7, paragraphe 1, sous b) à d), dudit règlement. Par ailleurs, l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage doit avoir eu lieu antérieurement au dépôt de la demande d’enregistrement (arrêts Représentation d’une partie d’un mandrin, EU:T:2010:153, point 40, et Forme d’un sac à main, EU:T:2013:148, point 76).

95      Toutefois, la Cour a jugé qu’il serait excessif d’exiger que la preuve d’une telle acquisition soit apportée pour chaque État membre pris individuellement (voir, en ce sens, arrêt du 24 mai 2012, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli/OHMI, C‑98/11 P, Rec, EU:C:2012:307, point 62).

96      Dans le cas des marques non verbales, le Tribunal a considéré qu’il y avait lieu de présumer que l’appréciation du caractère distinctif était la même dans toute l’Union, à moins qu’il n’existe des indices concrets en sens contraire [voir arrêt du 12 septembre 2007, Glaverbel/OHMI (Texture d’une surface de verre), T‑141/06, EU:T:2007:273, point 36 et jurisprudence citée].

97      Il ressort également de la jurisprudence que l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage de la marque exige qu’au moins une fraction significative du public pertinent identifie, grâce à la marque, les produits ou les services concernés comme provenant d’une entreprise déterminée. Toutefois, les circonstances dans lesquelles la condition liée à l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage peut être regardée comme satisfaite ne sauraient être uniquement établies sur la base de données générales et abstraites, telles que des pourcentages déterminés (arrêts Représentation d’une partie d’un mandrin, EU:T:2010:153, point 39, et Forme d’un sac à main, EU:T:2013:148, point 75).

98      En outre, il convient de tenir compte, aux fins de l’appréciation, dans un cas d’espèce, de l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage, de facteurs tels que, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque, l’importance des investissements faits par l’entreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui identifie le produit comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque ainsi que les déclarations de chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles. Si, sur la base de tels éléments, les milieux intéressés ou, à tout le moins, une fraction significative de ceux-ci identifient grâce à la marque le produit comme provenant d’une entreprise déterminée, il doit en être conclu que la condition exigée par l’article 7, paragraphe 3, du règlement nº 207/2009 pour l’enregistrement de la marque est remplie (arrêts Représentation d’une partie d’un mandrin, EU:T:2010:153, point 41, et Forme d’un sac à main, EU:T:2013:148, point 77).

99      Selon la jurisprudence, le caractère distinctif d’une marque, y compris celui acquis par l’usage, doit également être apprécié par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et en tenant compte de la perception présumée d’un consommateur moyen de la catégorie des produits ou des services en cause normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (arrêts Représentation d’une partie d’un mandrin, EU:T:2010:153, point 42, et Forme d’un sac à main, EU:T:2013:148, point 78).

100    Enfin, il résulte de la jurisprudence que la preuve du caractère distinctif acquis par l’usage ne saurait être rapportée par la seule production des volumes de vente et du matériel publicitaire. De même, le seul fait que le signe ait été utilisé dans le territoire de l’Union depuis un certain temps ne suffit pas non plus pour démontrer que le public visé par les produits en cause le perçoit comme une indication d’origine commerciale (voir, en ce sens, arrêt Texture d’une surface de verre, EU:T:2007:273, points 41 et 42).

101    C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si, en l’espèce, la chambre de recours a commis une erreur en considérant que la marque demandée n’avait pas acquis de caractère distinctif après l’usage qui en a été fait, au sens de l’article 7, paragraphe 3, du règlement nº 207/2009.

102    En l’espèce, la requérante a présenté comme éléments de preuve tendant à établir le caractère distinctif acquis par l’usage de la marque demandée une déclaration sous serment de son directeur des promotions et des évènements mettant en évidence l’utilisation du signe demandé depuis 1977 et indiquant notamment le chiffre d’affaires pour l’année 2011 dans la région Europe, Middle East and Africa (Europe, Moyen-Orient et Afrique, EMEA), ainsi que des catalogues, du matériel publicitaire, une copie de la couverture d’un livre édité par la requérante, intitulé Naissance des icônes, qui décrit le signe en cause comme l’un des emblèmes les plus iconiques de celle-ci, une impression de sa page sur le site Facebook et un document contenant les chiffres des ventes concernant les années 2010 et 2011 ainsi qu’une prévision de ventes pour l’année 2012.

103    En revanche, la requérante n’a produit aucune déclaration des milieux concernés permettant d’établir que le signe en question était perçu par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des produits en cause dans l’ensemble de l’Union.

104    Ainsi, eu égard à la jurisprudence citée au point 100 ci-dessus, aucun des éléments de preuve présentés par la requérante ne permet d’établir que les milieux intéressés ou, à tout le moins, une fraction significative de ceux-ci identifient grâce à la marque demandée les produits visés par celle-ci. Les éléments de preuve présentés permettent seulement d’établir que le signe dont l’enregistrement a été demandé a été utilisé par la requérante tant sur lesdits produits, notamment les chaussures, qui sont vendus dans différents États membres de l’Union, que dans le cadre de différentes activités promotionnelles. Cependant, ils ne permettent pas d’établir que ledit signe sera perçu par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des produits en cause.

105    En outre, il convient de relever que, s’agissant de la déclaration établie par un collaborateur de la requérante, celle-ci ne peut, conformément à la jurisprudence, constituer à elle seule une preuve suffisante de l’acquisition par l’usage du caractère distinctif de la marque demandée [voir, en ce sens, arrêt du 15 décembre 2005, BIC/OHMI (Forme d’un briquet à pierre), T‑262/04, Rec, EU:T:2005:463, point 79]. Ainsi, puisque sa valeur en tant que preuve est de moindre importance, son contenu doit, en principe, être corroboré par la présentation d’éléments de preuve complémentaires, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce [voir, en ce sens, arrêts du 7 juin 2005, Lidl Stiftung/OHMI – REWE-Zentral (Salvita), T‑303/03, Rec, EU:T:2005:200, points 42 et 43, et du 18 janvier 2011, Advance Magazine Publishers/OHMI – Capela & Irmãos (VOGUE), T‑382/08, EU:T:2011:9, point 44].

106    Dès lors, il y a lieu de considérer que les éléments de preuve présentés par la requérante ne permettent pas d’établir que la marque demandée avait acquis un caractère distinctif par l’usage au moment où la demande d’enregistrement a été présentée.

107    Cette conclusion ne saurait être infirmée par l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours n’a pas examiné les chiffres des ventes, figurant à l’annexe 10 du recours formé devant elle, ni l’élément de preuve émanant d’une source indépendante qu’elle avait présenté, contenu dans l’annexe 2 des observations du 27 janvier 2012. D’une part, s’agissant du document contenu dans ladite annexe 10, qui contient des indications relatives au volume des ventes de la requérante des années 2010 et 2011 dans certains États membres ainsi qu’une prévision des ventes pour l’année 2012, il convient de relever que, s’il est, certes, vrai que la chambre de recours ne s’est pas prononcée sur ledit document, il résulte, cependant, de la jurisprudence citée au point 100 ci-dessus, que la preuve du caractère distinctif acquis par l’usage de la marque demandée ne saurait être rapportée par la seule production des volumes des ventes, qui, par ailleurs, sont limités à certains États membres et qui, contrairement à ce que prétend la requérante, ne permettent pas d’indiquer les montants des ventes pour l’Union. D’autre part, s’agissant du document contenu dans l’annexe 2 des observations du 27 janvier 2012, il y a lieu de rappeler qu’il s’agit d’une page du magazine de mode Elle, qui reproduit la photographie d’un mannequin portant une paire de chaussures fabriquées par la requérante et qui montre l’utilisation du signe sur les chaussures de sport sur le territoire de l’Union, mais dont la seule production ne permet pas, conformément à la jurisprudence mentionnée au point 100 ci-dessus, d’établir que la marque demandée ait acquis un caractère distinctif par l’usage.

108    Eu égard à l’ensemble de ce qui précède, il convient de rejeter ce moyen et, partant, le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

109    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens exposés par l’OHMI, conformément aux conclusions de celui-ci.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Vans, Inc. est condamnée aux dépens.

Dittrich

Schwarcz

Tomljenović

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 6 novembre 2014.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.


1 Le présent arrêt fait l’objet d’une publication par extraits.